article l 121 24 du code de la consommation

Article9, I. Article L. 121-17 du code de la consommation. Conditions de présentation et mentions du formulaire type de rétractation. Décret n° 2014-837 du 24/07/2014 . Article 9, I. Article L. 121-17 du code de la consommation. Obligation d’information précontractuelle pour la vente à distance et le démarchage. Décret n° 2014-837 Estinterdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l'effet de la taxe sur les ArticleL313-24 du Code de la consommation - Pour les prêts mentionnés à l'article L. 313-1, le prêteur formule par écrit une offre adressée gratuitement sur papier ou sur un autre support durable à l'emprunteur ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques. Cette offre est Lesdispositions du présent chapitre ne sont pas applicables : 1° Aux biens vendus sur saisie ou par autorité de justice ; 2° Aux biens d'occasion vendus aux enchères publiques Lesdispositions du présent chapitre ne sont pas applicables : 1° Aux biens vendus sur saisie ou par autorité de justice ; 2° Aux biens d'occasion vendus aux enchères publiques au sens des articles L. 320-1 et suivants du code de commerce dès lors que les consommateurs ont la faculté d'y assister en personne ; 3° Aux ventes d'animaux Quel Pseudo Pour Site De Rencontre. Qu’est-ce que l’abus de faiblesse ? C'est une pratique commerciale qui consiste à solliciter le consommateur afin de lui faire souscrire un contrat souvent lors d'un démarchage à domicile, en abusant de la situation de faiblesse ou d'ignorance de la personne. Qu’est-ce qu’un état de faiblesse ? Sont concernés les consommateurs en situation de faiblesse ou d’ignorance c’est-à-dire les personnes qui ne sont pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elles prennent ou de déceler les ruses ou artifices employés pour les convaincre ou qui font apparaître qu’elles ont été soumises à une contrainte. Cet état peut résulter, notamment, d'un âge avancé, d'un mauvais état de santé, d'une mauvaise compréhension de la langue française. L’abus de faiblesse peut aussi être constitué par une vulnérabilité "momentanée" du consommateur, compte tenu des circonstances particulières par exemple dans une situation d'urgence. À noter Les tribunaux considèrent que l’état de faiblesse doit être démontré. Le seul fait d’être âgé ou malade ne suffit pas. De plus, les circonstances ou l’état de faiblesse doivent préexister à la sollicitation d’un vendeur et être indépendantes des circonstances créées lors de la souscription de l’engagement. Enfin, la faiblesse ou l'ignorance doit être connue du cocontractant. En tout état de cause, l’abus doit avoir été réalisé dans le but de faire souscrire à la personne en état de faiblesse des engagements au comptant ou à crédit, sous quelque forme que ce soit. L'engagement doit avoir été obtenu dans l'une des circonstances suivantes visite à domicile, à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie ; à la suite d'une offre effectuée à domicile sous forme de sollicitation personnalisée à se rendre sur un lieu de vente, assortie d'avantages particuliers cadeaux, espérances de gains, remises, etc. ; à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'abus de faiblesse ou à son profit ; lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé, ou dans le cadre de foires ou de salons ; lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence sauf si le consommateur avait la possibilité de consulter préalablement une personne qualifiée. Bon à savoir Les consommateurs doivent toujours conserver leur vigilance, faire jouer la concurrence et lire attentivement les contrats avant de prendre tout engagement. Quelles sont les sanctions encourues ? Depuis 2014, quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne dans les conditions expliquées ci-dessus, encourt une peine d’emprisonnement de trois ans et une amende de 375 000 euros. article du Code de la consommation. En outre, le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende, des peines pénales complémentaires notamment des interdictions professionnelles, l’affichage de la décision, etc.. À savoir Lorsqu'un contrat est reconnu comme conclu à la suite d'un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet. Quelles sont les dispositions complémentaires prévues par le Code pénal ? Le Code pénal article prévoit également la sanction de l'abus de faiblesse pour réparer les conséquences gravement préjudiciables d'un engagement concernant un mineur ou une personne d’une vulnérabilité particulière âge, maladie, infirmité, déficience physique ou psychique, grossesse apparente ou connue de celui qui commet l'abus, ou encore les personnes en état de sujétion psychologique ou physique. Quand parle-t-on plutôt de pratiques commerciales agressives ? Lorsque les conditions de l'abus de faiblesse ne sont pas réunies, la pratique litigieuse peut être appréhendée sous l'angle des pratiques commerciales agressives. L'article du Code de la consommation définit la pratique commerciale agressive comme un comportement commercial qui consiste à solliciter de façon répétée et insistante le consommateur ou en ayant recours à une contrainte physique ou morale violence afin d'altérer sa liberté de choix, d'obtenir son consentement ou d'entraver l'exercice des droits qu'il tire du contrat conclu avec le professionnel. L’infraction peut être caractérisée lorsqu’elle est commise à l’encontre d’un consommateur moyen, c’est-à-dire pas nécessairement en état de faiblesse. Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels. Vous avez rencontré un problème en tant que consommateur ? Signalez-le sur le site de la DGCCRF Droit de la Consommation Introduction Le dix neuvième 19 siècle s’est caractérisé par le principe de l’autonomie de la volonté. Au cours des années soixante 60, un développement économique s’est produit ce qui a provoqué l’apparition de produits plus complexes. Aussi le développement de la publicité, le marketing et le crédit a renforcé la position des professionnels qui connaissent parfaitement leurs produits. Donc les professionnels vont dicter leurs lois aux consommateurs qui nécessitent une protection. C’est candi qui utilisa pour la première fois le terme droit de consommation » et qui souhaita une législation pour la consommation, il parla du droit de sécurité, droit de choisir, droit d’informer, droit d’être entendu. C’est aux USA que les consommateurs se sont regroupés sous forme d’associations. A cette époque, est apparu le consumérisme » et les pays occidentaux ont pris conscience des dangers qu’encourre le consommateur. Durant les années 1970 à 1980, de nombreuses lois relatives à la protection du consommateur sont apparues ce qui a entériné la consécration du droit de la consommation en France avec la rédaction d’un code en 1993. En Algérie, avec la promulgation de la loi 89-02 laquelle a été abrogée par la loi 09-03 et depuis le droit de la consommation n’a pas cessé de se développer avec la promulgation des textes et la création des organismes chargées de sa mise en œuvre et de son contrôle. A- Les institutions et organismes de la consommation 1- les différentes institutions - Les organisations ministérielles et administratives En France, il existe la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Elle a été créée par décret du 05/11/1985 et résulte d’une fusion du service de la répression des fraudes, qui existe depuis 1905 et devait veiller à l’application de la loi de 1905, et la direction générale de la concurrence et de la consommation. Sa mission consiste à rechercher ou de contrôler les infractions relatives à la consommation et la concurrence. -La direction générale de la douane. -Le service de la météorologie. -Le service vétérinaire. -Service de l’inspection de la santé. a- Les organes de coordination de ces différentes institutions - Le groupe interministériel de la consommation crée en 1977. - Le comité interministériel de la consommation fondé en 1983. Ces organes de coordination regroupent l’ensemble des représentants des différents ministères et ont un rôle consultatif. b-Les institutions de la consommation -L’institut national de la consommation crée en 1966, établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale, composé de représentants de l’Etat, de représentants des consommateurs. Sa mission est de procéder à des essais comparatifs et d’interpréter les résultats. Il informe les consommateurs par la publication de revues telle que soixante millions de consommateurs ». Il constitue un organisme d’études et de formation. -Les laboratoires nationaux d’essais crée en 1978, établissement public, composé de représentants de l’Etat, ceux des consommateurs et ceux des professionnels. Il constitue un service technique qui fait des recherches d’essai, de consultation et de contrôle. c- Les organes de consultation ou de concertation Les consommateurs accueillent favorablement les lois lorsque ces dernières sont prises après consultation de ces organes. Les organes qui existent -Conseil national de la consommation crée en 1989 en Algérie et en France en 1983, il comprend un collège de professionnels et de consommateurs. Sa mission est de donner son avis sur les projets des lois relatives aux consommateurs. -Les comités départementaux de la consommation sont composés de représentants de professionnels et de ceux des consommateurs. Leurs missions sont de donner leurs avis sur les problèmes des prix et de la concurrence. Il peut même se constituer sous forme d’une commission de règlement des litiges. -La commission des clauses abusives c’est un organe national qui recommande la suppression des clauses abusives dans les contextes de consommation. -La commission de sécurité du consommateur créée en 1983 chargée de veiller à la sûreté et la sécurité du consommateur. -Le conseil national de l’alimentation créée en 1985 c’est un organisme qui va permettre l’adaptation de la consommation à la nutrition et veillera aux besoins nutritionnels des consommateurs. 2-Les organismes de défense du consommateur a- Les associations des consommateurs Il y en a plusieurs mais la plus importante est l’union Française des consommateurs UFC ». Sur le plan international nous avons le bureau international des consommateurs BIC » et beaucoup plus internationale organisation of consummers » IOC ». Parmi ses fonctions, ils représentent le consommateur dans les différents organismes publics ou semi publics. De plus ils informent et conseillent les consommateurs. Par ailleurs, ils agissent en justice dans l’intérêt du consommateur, ils agissent pour faire cesser les pratiques portant atteintes aux consommateurs exemple le boycott. b-Les coopératives de consommations Le premier mouvement de défense du consommateur date du 19ème siècle. En France, son rôle était d’assurer la vente aux meilleurs prix à ses adhérents. Elles se conduisent comme étant des professionnels vis-à-vis des consommateurs. Elles peuvent être attaquées par les consommateurs. B- Les principaux textes relatifs à la consommation -Les articles 1646 à 1648 du code de la consommation Français sur les garanties des vices cachés qui date de 1904 et qui ont été annexés au code de la consommation sous l’article L-211-1. En Algérie, ils correspondent à l’article 379 et suivant du code de la consommation algérien. -La loi de 1905 sur les fraudes et la falsification, relative à la tromperie sur les marchandises vendues. Elle a été modifiée plusieurs fois et intégrée au code de la consommation sous l’article L-213-1 et suivants. -La loi du 27/12/1972 relative au démarchage, elle accorde au consommateur un délai de réflexion, intégrée au code sous l’article L-121-2 et suivants. -La loi du 27/12/1973 la loi Royer ou la loi d’orientation pour le commerce et l’artisanat. Elle permettait au consommateur d’ester en justice -Article L-121 et suivants . -La loi 78-22 du 10/01/1978 la loi Scrivner qui protège le consommateur du danger du crédit en donnant un délai de réflexion L-311-1 et suivants. -La loi78-23 du 10/01/1978 la loi scrivner qui contient les règles relatives aux clauses abusives. Elle correspond en Algérie à la loi 06-306. -La loi du 13/07/1979 relative à la protection du consommateur en matière de crédits mobiliers article L-312-1 et suivants. -La loi du 05/01/1988 relative à l’action en justice des associations Article L-421-1. -La loi du 21/07/1983 relative à la sécurité du consommateur L-221-1 et suivant. -Le décret du 07/12/1984 transposant la directive de 1978 et qui réglemente l’étiquetage des produits alimentaires. loi 90/266 et 90/267. R .112-1 et suivant. -La loi du 06/01/1988 sur la vente à distance et qui accorde au consommateur le droit de retour pendant 7 jours article L- 121-16. -La loi du 19/05/1989 qui transpose la directive de 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, l’article 1386-1 et suivant du C CF. Et enfin le code de consommation de 1993 et une simple compilation des textes inexistant. Il rassemble les textes générant du droit de consommation en 5 livres 1er livre -l’information du consommateur et les contrats. 2ème livre- conformité et sécurité des consommateurs. 3ème livre -l’endettement. 4ème livre- les associations du consommateur. 5ème livre- relation avec les institutions. Ces textes généraux qui ne s’appliquent pas à tous les services, un code qui manque de cohérence, chaque texte a gardé son propre domaine. Certaines dispositions sont limitées aux consommateurs d’autres aux professionnels et consommateurs et d’autres comme en matière de responsabilité du fait des produits défectueux tende à toute personne qui subi des dommages corporels de ses produits. Il y a eu de nombreux textes ultérieurs dont la Loi châtel du 03/01/2008, pour le développement de la concurrence au service des consommateurs qui a introduit dans un texte relative au droit de la concurrence des dispositions très productrices pour les consommateurs. C -Sujet et objet du droit de consommation Section 1 sujet du droit de consommation A pour but l’équilibre des relations entre consommateurs et professionnels en imposant aux professionnels des obligations il met à la charge des professionnels des obligations. Le droit Français n’a pas défini les notions de consommateurs et professionnels donc c’est la jurisprudence et la doctrine qui l’ont fait. Par contre le droit Algérien a défini la notion de consommateur. 1-Définition du professionnel Loi 04/02 et 08/12 C’est la personne physique ou morale qui agit dans le cadre d’une activité habituelle et organisée de production, de distribution ou de prestation de service. C’est le caractère habituel et organisé qui fait la force du professionnel puisque dans sa spécialité il est plus compétent que le consommateur. D’où le déséquilibre qui justifie l’intervention du droit de la consommation en droit Algérien c’est l’article 3 alinéa 1 de la Loi n°09/03. En France, ils utilisent la notion d’activité professionnelle. Il s’agit de toutes les professions qui mettent en rapport un professionnel et un consommateur. En Algérie, dans la Loi n°09/03, on parle d’intervenants Article 3Alinéa 7, parmi ces intervenants on trouve les distributeurs, les prestataires de services Article 3 Alinéa 16 et les vendeurs de biens immeubles. En France, ils sont considérés comme des professionnelles. En droit économique et environnement, en Algérie, l’article 3 Alinéa 10 à 17 définissent le bien comme l’objet matériel, ce qui pose un problème de la définition de l’objet matériel s’applique-t-il seulement aux meubles, peut on prendre en considération des immeubles ? Les services publics peuvent-ils être soumis au droit de consommation s’il s’agit de service public administratif à caractère industriel et commercial, il est fait application du droit de consommation tel que la la SONELGAZ met pour le service Administratif, la réponse est plus immense lorsqu’ils ne fournissent pas des prestations à titre onéreux au public, il ne sont pas soumis au droit de consommation, mais s’il fournit à titre accessoire des prestations payantes ils sont soumis au droit de consommation. Le droit Français a une tendance à l’intention des règles du droit de la consommation du service public. 2- Définition du consommateur Le droit Algérien dans son article 3 alinéa 2 de la Loi n°09/03 définit le consommateur par contre le droit Français n’a pas défini le consommateur. A cet effet, la doctrine et la jurisprudence ont tenté de donner une définition et nous avons deux 02 catégories de définition 1- Restrictive. 2- Extensive. A- La définition stricte du consommateur Calais -Aulnay Il définit le consommateur comme étant une personne physique ou morale qui se procure ou qui utilise un bien ou un service pour un usage non professionnel. 1 -personne physique ou morale qui utilise ou se procure a- ce qui se procure Soit par un achat, louage…….…etc., soit par le biais de contrat de consommation qui peut être de nature très variable. b- Ce qui utilise Il peut être celui qui acquière, qui est une partie au contrat de consommation, ou un tiers au contrat. Ils sont tous les deux protéges par le droit de consommateur. 2- des biens ou des servies L’emploi de ces deux mots permet d’entendre le droit de consommation. Des biens, il s’agit de tous les biens qui peuvent faire l’objet de consommation dès qu’ils sont acquis dans un but non professionnel. Des services Toutes les prestations appréciables en argent, les prestations intellectuelles, financières, à usage matériel réparation, nettoyage. 3-Un but non professionnel Peut être personnel ou à usage familial. Au début la qualité du consommateur a été étendue au professionnel agissant en dehors de leurs spécialités. -1ère situation celle d’une personne qui passe un acte nécessaire à sa profession future, pour la jurisprudence, le but professionnel est suffisant pour écarter le droit de la consommation. Mais étant donné que la définition professionnelle, le considère comme une personne qui exerce d’une façon habituelle des actes, ici cette personne qui agit pour les besoins futurs et sa profession n’agit pas de façon habituelle et donc ne peut pas être qualifié de professionnel. -2ème situation Une personne qui procure un bien pour un usage mixte personnel et professionnel ne peut pas bénéficier de la qualité de consommateur. B- La définition extensive du consommateur 1-Les professionnels agissant en dehors de leurs spécialités En premier temps, la jurisprudence était divisée mais à partir de 1995 le code de la consommation Français a tranché sur cette question en énonçant que n’est pas un consommateur celui qui conclu un contrat présentant un rapport direct avec son activité professionnel ». A contrario s’il n y a pas un rapport direct, il bénéficie du statut de consommateur or elle retient presque toujours le lien direct. 2- les épargnants Les épargnants sont ceux qui épargnent de l’argent pour le futur mais le consommateur utilise l’argent pour les besoins actuels, donc ils ne peuvent pas bénéficier du droit de consommation, mais il y a des textes particuliers qui régissent leurs cas, mais quand ils mettent l’argent en banque ils deviennent des consommateurs. 3-Les non professionnels Qui se trouve en qualité de vendeurs ou de prestataires de services. Quant les deux 02 contractants ne sont pas des professionnels il n y a pas de risque de déséquilibre, on n’applique pas les droits de consommateur. Lorsqu’un non professionnel qui vend pour un professionnel, il y a un déséquilibre, mais on n’applique pas le droit de consommation, et en droit Algérien, le consommateur c’est lui qui acquière bien que le vendeur ne soit pas consommateur. Section 2 L’objet du droit de la consommation §/1- le contenu du droit de la consommation Difficile de le délimiter, il emprunte du droit civil, droit pénal, droit de l’environnement. Ces règles répondent à deux critères. Le premier c’est la relation, le deuxième c’est le but de protéger le consommateur. A- Le droit de consommation au sens stricte Il recherche le rapport entre le consommateur et le professionnel. B- La conception plus large du droit de la consommation Il regroupe toutes les règles qui peuvent intéresser le consommateur et un professionnel le rapport entre les deux 02, donc on a en plus la garantie des vices qui sont des règles de portées générales et en plus de ça il est un droit. 1-le droit de consommation pluridisciplinaire Le droit de consommation a des rapports avec de nombreuses disciplines, et découle le plus souvent du droit privé, il a aussi un rapport avec le droit pénal parce que ces règles sont assortis d’une sanction pénale, un rôle préventif. *Rapport avec le droit commercial Il a un faible rapport parce que le droit commercial parle de commerçants, mais malgré ça nous avons des dispositions spéciales, La loi n°04-02. *Rapport avec le droit Administratif Les agents du DCCRF qui vont contrôler l’application règles et mesures relatives à la protection du consommateur, agissent d’une façon préventive. *Rapport avec le droit processuel Pas d’intérêt pas de procès. Donc c’est un droit pluridisciplinaire 2-Il n’est pas un droit autonome Il établit les passerelles entre différentes disciplines du droit exemple les règles du droits civil et pénal restent applicables. Il a une vocation expansionniste au détriment du droit commun et du droit des contrats. 3-A des liens étroits avec certains droits Il s’agit du droit de concurrence qui est compris dans le droit de consommation donc le droit de la concurrence intervient en premier en amont et le droit de consommation intervient le second. Les règles de la concurrence ont des conséquences sur le consommateur, il y a des règles à l’injonction des deux 02 Lois les règles dinterdiction agressives dans le droit de la distribution, il y a des règles qui touchent le consommateur, destinées à la protection du consommateur. Le droit d’environnement se croise avec le droit de consommation bien qu’ils soient de deux 02 domaines différents, le principe de précaution. §/2-Les fondements du droit de la consommation Pourquoi on a crée un droit de consommation ? Trois 03 constatations peuvent être faites et qui sont à l’origine de l’existence de ce droit 1- Les consommateurs sont faibles 2- La loi a pour fonction de protéger les plus faibles contre les forts. 3- Le droit civil est impuissant pour assurer la protection des consommateurs. Lorsqu’il y a un déséquilibre qui apparaît dans le contrat, dans un premier temps on cherche seulement des règles du fond puis on agit sur la forme c'est-à-dire les moyens procéduraux de protection. Malgré les mécanismes qui se trouvent dans le droit civil parce que le consommateur va agir individuellement mais les règles du Droit de consommation sont préventives et collectives. Dimensions préventives et collectives veut dire qu’on impose plus de contraintes. §/3-les spécifités du Droit de la consommation Sont des règles pratiques qui évoluent -Beaucoup de règles impératives imposant des obligations aux professionnels. -Le caractère collectif de l’action. -La charge de la preuve est supportée par le professionnel. -il se caractérise par les règles préventives, qui visent à éviter que des dommages soient causés le contrôle, le retrait des produits par la suppression des clauses abusives, obligations très contractuelles d’information. Et par des règles curatives, par l’annulation des clauses abusives Loi châtel qui permet au Juge d’aller plus loin, en lui permettant d’enlever d’office des points que les parties n’ont pas relevé. -sa mise en œuvre aussi bien collective qu’individuelle. TITRE II La protection du consommateur lors du déclenchement de la relation contractuelle. CHAPITRE 1- l’information pré- contractuelle C’est une protection avant de conclure le contrat par deux méthodes 1-une organisation de l’information du professionnel au consommateur car le déséquilibre vient avant tous de l’inégalité de leur informations et le droit à l’information est un point essentiel à la défense. 2-grâce à une réglementation Section 1- l’information du consommateur. Le but est de fournir une information objective. C’est un facteur de transparence qui développe la concurrence. Deux méthodes sont préconisées -l’obligation de l’information -l’incitation des professionnels à l’information. §/1-l’obligation de l’information Elle vient de la jurisprudence, elle est partie de quelques textes du droit civil. C’est une obligation d’ordre général complétée par des textes spéciaux. A. L’obligation générale de l’information Avant et après la conclusion du contrat elle vient du Code Civil. 1-Obligation pré- contractuelle d’information Toute personne qui fournit un bien est tenue, avant la conclusion du contrat, d’informer l’autre partie sur les caractéristiques essentielles de ce service. Le fondement peut être trouvé dans le vice du consentement le dol, l’erreur…………………….. Le défaut d’information trouve son cas dans l’article 124 du Code Civil Algérien quant il cause des dommages donc obligation générale et spéciale. La jurisprudence fait application de l’article 1602 du Code Civil Français mais il n’est pas très adapté au droit de consommation parce qu’on est dans le défaut de l’information. Le défaut de l’information peut se fonder légalement sur les garanties que doit le vendeur sur les vices cachés du bien vendu. Le contrat d’adhésion qui est interprété. 2-l’obligation contractuelle d’information Elle concerne certains caractères du produit qui dérive du contrat tels que mode d’emploi et précaution d’utilisation ou des obligations contractuelles en matière de prestation de service à titre d’exemple le médecin est dans l’obligation d’informer son patient des risques du traitement. Elle est de nature contractuelle mais la difficulté réside la preuve que le client doit produire. La jurisprudence Française 1315 CCF énonce que dés qu’il s’agit d’une profession de professionnels, cette obligation contractuelle générale est peu commode, elle dégage de l’exercice d’une action individuelle. B. Les obligations spéciales en matière d’information du consommateur. Elles relèvent du droit spécial de la consommation, elles ont les deux natures contractuelles et précontractuelles, elles sont accompagnées par des sanctions pénales, elles ont un caractère minimal. Exemple Donner plus d’informations, ne dispensent pas des informations générales. Quelles sont ces informations quatre catégories -l’information sur les caractéristiques des biens et des services. -l’information sur les prix et les conditions de ventes. -Obligation de mention obligatoire dans le contrat -l’emploi de la langue nationale N°15/09 Page n° 10. 1-l’obligation de l’information sur les caractéristiques des biens et Services Les dispositions législatives qui prévoient en Algérie l’obligation d’informer le consommateur sur les caractéristiques du bien et du service sont celles visées par le chapitre 5, Article 17,alinéa 1 de la loi n°09-03 et qu’il faut lire avec l’article 11. En France le même principe est reporté par l’article L- 111-1 et l’article Il est fait application d’une amende et d’un emprisonnement pour celui qui trempe ou tente de tremper le consommateur sur les caractéristiques du bien ou du service. Le code de la consommation va permettre au législateur par des décrets notamment l’article L- 214-4 du code civil qui habilite le gouvernement de prendre des décrets sur les informations des marchandises, l’emballage et sur les factures. Plusieurs décrets ont été promulgués dont le décret du 07/12/84 qui a été intégré au code sous les articles R-112-1 à R-112-3. 2-L’information sur les prix et les conditions de vente En Algérie, Nous avons l’article 17- alinéa 1 du décret n°09-03 qui aborde cette obligation d’une façon implicite. En France, nous avons l’article L-113-3 qui est très explicite mais il ne prévoit pas de sanctions ce qui peut provoquer la nullité du contrat. Ce texte est important et d’ou on peut relever trois 03 éléments d’information -sur les prix, tel qu’il résulte des arrêtés du Ministre du commerce, notamment l’article L-113-3 qui dispose que tous vendeur de produits ou prestataire de services doit par voix de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autres procédés provisoire, informer les consommateurs sur les prix, les conditions particulières de vente et ce selon les modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de l’économie après consultation du conseil national de la consommation. -l’information sur la limitation éventuelle de responsabilité Cette information est critiquable parce qu’elle est en contradiction avec l’article R-132-1 du Code de consommation qui interdit cette clause et la considère comme abusive la limite de la responsabilité professionnelle. -l’information sur les conditions particulières de vente C’est une condition n’est pas courante et qui n’est pas faite pour tout les consommateurs. D’autres conditions peuvent attirées les clients comme les service après vente ou autres. 3-les mentions obligatoires du contrat. Dans certains contrats, on oblige un contrat écrit dans lequel on impose de mentionner des obligations. Aussi il est à souligner que les sanctions à appliquer en cas d’absence de ces clauses dans le contrat ne sont pas claires et ne sont pas précises. En matière de démarchage le contrat est nul, si ces clauses n’ont pas été écrites dans le contrat. Pour les contrats des crédits, le banquier est déchu de ses droits aux intérêts. 4-Uilisation de la langue Nationale Article 18 de la Loi n°09-03 oblige les professionnels à informer le consommateur sur le produit qu’il commercialise en langue arabe. En France cette obligation résulte de la Loi Toubon » du 04/08/1994 En droit Algérien la sanction est fixée par l’article 78 de la Loi n°09-03. Section-2 l’information incitatif Elle incite le producteur à mettre des indices et des signes facultatifs qui peuvent permettre aux clients de mieux choisir, les labelles, les certifications, appellation d’origine appellation simple et contrôlée. -Simple = relative aux produits non alimentaires et non agricoles. -Contrôlée = pour les produits alimentaires et agricoles. Ces incitations ne sont pas obligatoires et le fait d’utiliser une fausse appellation conduit à l’application de l’article L-115- 16. -Les labelles = Article L-115-24 il s’agit des délits de tromperies. Certaines normes qui incitent à acheter France la norme norme Française mais elle n’est pas un gage de qualité supérieure, elle sert à vendre. En Algérie la norme est réglementée par la LOI n°04-04. ChronoLégiVersion à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion initiale Publics concernés établissements de crédit, sociétés de financement, intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, consommateurs. Objet modification de l'arrêté du 24 août 2006 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 314-6 du code de la consommation et de l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier, relatifs à l'usure. Entrée en vigueur le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice le présent arrêté a pour objet de subdiviser en trois, s'agissant du taux de l'usure applicable aux crédits à taux fixe accordés à des personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale, la tranche de maturité du seuil de l'usure pour les prêts d'une maturité supérieure à 2 ans plus de 2 à moins de 10 à 20 ans et 20 ans et plus. Il supprime également la catégorie des prêts consentis en vue d'achats ou de vente à tempérament pour les prêts à ces mêmes personnes. Références le présent arrêté est pris en application de l'article L. 314-6 du code de la consommation et l'article L. 313-5 du code monétaire et financier. Il peut être consulté sur le site Légifrance Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,Vu le code de la consommation, notamment son article L. 314-6 ;Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 313-5 et L. 313-5-2 ;Vu l'arrêté du 24 août 2006 modifié fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 314-6 du code de la consommation et de l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier, relatifs à l'usure ;Vu l'avis du comité consultatif du secteur financier en date du 23 juin 2022 ;Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 juin 2022 ;Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales en date du 26 juin 2022,Arrête Le 4° de l'article 1er de l'arrêté du 24 août 2006 susvisé est ainsi modifié 1° Le deuxième alinéa est supprimé ; 2° Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés -prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans, à taux fixe ; -prêts d'une durée initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans, à taux fixe ; -prêts d'une durée initiale de 20 ans et plus, à taux fixe ; ».Le premier alinéa de l'article 1-1 de l'arrêté du 24 août 2006 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 2022 le modifiant, sous réserve des adaptations suivantes ».Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République le 29 juin Le MaireExtrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 195,1 KoRetourner en haut de la page = "pictouservjnew pictouservisible"; = "pictouservjnew pictouserhidden"; = "pictouserd pictouservisible"; = "pictouserd pictouserhidden"; // set a new cookie expiry = new Date; + 3600 * 24 * 14; // Date's toGMTSting method will format the date correctly for a cookie // = "espace; expires=" + } Mon compte EMPLOI Recruteur ou Candidat Parcourir les CV Gérer vos annonces Déconnexion de l'espace Recruteur Rechercher un emploi ou un stage Voir mon CV Mes Candidatures Déconnexion de l'espace Candidat Peu de changements sur le fond mais une renumérotation massive des articles. Voilà en quelques mots en quoi consiste la réforme du code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016. 1. Beaucoup de changements sur la forme S’agissant essentiellement d’une renumérotation, les règles du droit de la consommation restent les mêmes, mais leur fondement textuel est différent. Cette renumérotation est bienvenue, car elle simplifie l’accès au droit de la consommation. La réforme comporte un plus grand nombre d’articles courts, mieux ordonnés, plus accessibles, là où l’ancienne numérotation présentait essentiellement de longs articles, en nombre forcément plus restreint. La refonte du plan du code offre quant à elle une lisibilité meilleure, notamment de par la séparation en sections distinctes entre les interdictions et leurs sanctions. 2. Peu de changements sur le fond L’ordonnance introduit un article liminaire qui vient éclairer le champ d’application du droit de la consommation en définissant le consommateur » comme Toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Définition également des non-pressionnels Toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanales, libérale ou agricole. » et des professionnels Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ». Il n’y a aucun apport majeur s’agissant des pratiques commerciales réglementées. Il y a quelques nouveautés en matière de contrats conclus à distance, notamment sur le point de départ du délai de rétractation qui se voit appliquer la théorie de la réception. Les nouveautés s’appliquent surtout aux règles de conformité et de sécurité des produits et services. L’origine des produits ainsi que leur falsification semble avoir bénéficié de toute l’attention du législateur. La réforme touche ici pour l’essentielle aux denrées alimentaires. 3. Tableau de concordance LIVRE 1 INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES TITRE 1ER – INFORMATION DES CONSOMMATEURS Chapitre 1er Obligation générale d’information précontractuelle Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 111-1 à L 111-8 C Conso. Aucun changement, simple renumérotation Art L 111-1 à L 111-7 C Conso Chapitre 2 Information sur les prix et conditions de vente Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 122-1 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 113-3 C Conso Art L 112-3 et L 112-4 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 113-3-1 C Conso Art L 112-5 et L 112-6 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 113-3-3 C Conso Art L 112-7 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 113-4 C Conso Chapitre 3 Information sur les conditions sociales de fabrication des produits Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 113-1 et L 113-2 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 117-1 Chapitre VII Chapitre 4 Remise des contrats-types Nouvel Art L 114-1 C Conso Les professionnels vendeur ou prestataires de service remettent à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu’ils proposent habituellement ». Titre 2 Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées. Chapitre 1er Pratiques commerciales interdites Section 1 Pratiques commerciales déloyales Sous – Section 1 Pratiques commerciales trompeuses Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-1 à L 121-5 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-1 à L 121-2 C Conso Sous – Section 2 Pratiques commerciales agressives Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-6 et L 121-7 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 122-1 et L 122-11-1 C Conso Section 2 Abus de faiblesse Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-8 à L 121-10 C Conso Changement de formulation mais même esprit Art L 122-8 à L 122-10 C Conso Section 3 Refus de subordination de vente et de prestation de services Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-11 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 122-1 C Conso Section 4 Vente et prestation de services sans commande préalable Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-12 à L 121-14 Aucun changement, simple renumérotation Art L 122-3 à L 122-5 C Conso Section 5 Vente ou prestation de services à la boule de neige » Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-15 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 122-6 C Conso Section 6 Numéro téléphonique surtaxé Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-16 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 113-5 C Conso Section 7 Paiement supplémentaire sans consentement exprès Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-17 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 114-1 C Conso Section 8 Ventes ou prestations de service avec primes Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-19 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-35 C Conso Section 9 Loteries publicitaires Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-20 C Conso Changement de la formulation mais même esprit et renumérotation Art L 121-36 C Conso Section 10 Frais de recouvrement Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-21 C Conso Changement de la formulation mais même esprit Art L 122-16 C Conso Section 11 Publicité portant sur des opérations commerciales réglementées Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 121-22 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-15 C Conso Chapitre 2 Pratiques commerciales réglementées Section 1 Publicité comparative Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 122-1 à L 122-7 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-8 à L 121-13 C Conso Section 2 Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 122-8 à L 122-10 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-15-1 à L 121-15-3 C conso Section 3 Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales NON TRAITE Sous-section 1 Classement énergétique Sous-section 2 Préparation pour nourrissons Sous-section 3 Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie Sous-section 4 Utilisation de la mention fait maison » TITRE III – SANCTIONS Chapitre 1er – Information des consommateurs Section 1 – Obligation générale d’information précontractuelle Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 131-1 à 131-4 C Conso Aucun changement de peine, simple renumérotation Art L 111-6 et L 111-6-1 C Conso Section 2 – Information sur les prix et conditions de vente Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 131-5 et Art L 131-6 C Conso Aucun changement de peine, simple renumérotation Art L 113-3-2 C Conso Chapitre 2 – Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées Section 1- Pratiques commerciales interdites Sous-section 1 Pratiques commerciales trompeuses Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-1 à L 132-9 C Conso Aucun changement de peine, simple renumérotation Art L 121-3 à L 121-7 C Conso Sous-section 2 Pratiques commerciales agressives I – Sanctions civiles Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-10 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 122-15 II – Sanctions pénales Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-11 et L 132-12 C Conso Aucun changement de peine, simple renumérotation Art L 122-12, L 122-13 et L 122-14 C Conso Sous-section 3 Abus de faiblesse I – Sanctions civiles Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-13 Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 122-8 in fine C Conso II – Sanctions pénales Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-14 et L 132-15 C Conso Aucun changement de peine, simple renumérotation Art L 122-8 C Conso Sous-section 4 Vente et prestation de service sans commande préalable I – Sanctions civiles Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-16 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 122-33 alinéa 3 et 4 C Conso II – Sanctions pénales Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-17 et L 132-18 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 122-12 à L 122-14 C Conso Sous-section 5 Vente ou prestation à la boule de neige » Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-19 et L 132-20 C Conso Aucun changement de peine, simple renumérotation Art L 122-7 C Conso Sous-section 6 Numéro téléphonique surtaxé Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-22 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 113-6 C Conso Sous-section 7 Paiement supplémentaire sans consentement exprès Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-22 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 114-2 C Conso Sous-section 8 Frais de recouvrement Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-24 C Conso Aucun changement de peine, simple renumérotation Art L 122-12 C Conso Sous-section 9 Publicité portant sur des opérations commerciales règlementées Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-24 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-15 in fine C Conso Section 2 Pratiques commerciales réglementées Sous-section 1 Publicité comparative Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-25 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-14 C Conso Sous-section 2 Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 132-26 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-15-3 C Conso Sous-section 3 Appellation boulanger et enseigne de boulangerie TITRE IV – Dispositions relatives à l’outre-mer LIVRE II – Formation et exécution des contrats TITRE I – Conditions générales des contrats Chapitre 1er Présentation des contrats Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 211-1 à L 211-4 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 133-1 à L 133-4 C Conso Chapitre 2 Clauses abusives Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 212-1 à L 212-3 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 132-1 C Conso Chapitre 3 Conservation des contrats conclus par voie électronique Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 213-1 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 134-2 C Conso Chapitre 4 Arrhes et acomptes Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 214-1 à L 214-4 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 131-1 à L 131-3 C Conso Chapitre 5 Reconduction des contrats de prestations de services Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 215-1 à L 215-5 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 136-1 et L 136-2 C Conso Chapitre 6 Livraison et transfert de risque Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 216-1 à L 216-6 C conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 138-1 à L 138-6 C Conso Chapitre 7 Obligation de conformité au contrat Section 1 Champ d’application Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 217-1 à L 217-3 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 211-1 à L 211-3 C Conso Section 2 Garantie légale de conformité Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 217-4 à L 217-14 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 217-4 à L 217-14 C Conso Section 3 Garantie commerciale Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 217-15 et L 217-16 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 211-15 et L 211-16 C Conso Section 4 Prestations de service après-vente Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 217-17 à L 217-20 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 211-19 à L 211-22 C Conso Chapitre 8 Prescription Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 218-1 et L 218-2 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 137-1 et L 137-2 C Conso TITRE II – Règles de formation et d’exécution de certains contrats Chapitre 1 Contrats conclus à distance et hors établissement Section 1 Définitions et champ d’application Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 221-1 C Conso Ajout d’un 4° Contenu numérique des données produites et fournies sous forme numérique. » Et d’un II Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de service et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente ». à L 221-4 C Conso Renumérotation et ajout Art L 121-16 à L 121-16-1 C Conso Section 2 Obligation d’information précontractuelle Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 221-5 C Conso Ajout in fine Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. » à L 221-7 C Conso Renumérotation et ajout Art L 121-17 C Conso Section 3 Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 221-8 à L 221-10 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-18 à L 121-18-2 C Conso Section 4 Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 221-11 à L 221-15 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-19 à L 121-19-4 C Conso Section 5 Démarchages téléphonique et prospection commerciale Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 221-16 et L 221-17 C Conso Aucun changement, renumérotation de l’Art L 121-20 et L 121-34-2 C Conso Section 6 Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 221-18 à L 221-28 C Conso Nouvel article Art L 221-19 C Conso Conformément au règlement n°1182/71/CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes 1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n’est pas compté dans le délai mentionné à l’article L 221-18 ; 2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ; 3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Suppression du 3ème alinéa de l’Art L 121-21-4 C Conso, renumérotation des Art L 121-21 à L 121-21-8 c Conso Section 7 Dispositions d’ordre public Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 221-29 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-25 C Conso Chapitre 2 Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers Section 1 Champ d’application et définitions Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 222-1 à L 222-4 C Conso Nouvel article Art L 222-4 C Conso Pour l’application du présent chapitre, est considéré comme support durable, tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées. » Reformulation des Art L 121-26 et L 121-26-1 C Conso ; ajout d’un article supplémentaire. Section 2 Obligation d’information précontractuelle Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 222-5 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-27 C Conso Section 3 Formation et exécution de contrat Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 222- 6 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-28 C conso Section 4 Délai de rétractation Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 222-7 à L 222-17 C Conso Nouveaux articles Art L 222-8 C Conso Conformément au règlement n°1182/71/CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes 1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour où le consommateur reçoit les documents mentionnés au 2° de l’article L 222-7 n’est pas compté dans le délai ; 2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ; 3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » Art L 122-17 C Conso Des règles spécifiques relatives à la fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur sont par ailleurs fixées par les dispositions – Du chapitre II du titre Ier de livre I du code des assurances pour les opérations pratiquées par les entreprises régies par le même code ; – Du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la mutualité pour les opérations pratiquées par les mutuelles et unions de mutuelles régies par le même code ; – Du chapitre II du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale pour les opérations pratiquées par les institutions de prévoyance et d’unions régies par le même code. Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-29 à L 121-31 C Conso ; ajout d’un article supplémentaire. Section 5 Dispositions d’ordre public Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 222-18 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-33 C Conso Chapitre 3 Opposition au démarchage téléphonique Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 223-1 à L 223-7 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-34 et L 121-34-1-1 C Conso Chapitre 4 Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier Section 1 Contrats de fourniture d’électricité ou de gaz Non traité Section 2 Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié Non traité Section 3 Contrats de service de communication électronique Sous-section 1 Information du consommateur Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-27 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-83-1 C Conso Sous-section 2 Formation du contrat Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-28 à L 224-32 C Conso Aucun changement, simple reformulation et renumérotation Art L 121-83 ; L 121-83-1 ; L 121-83-2 ; L 121-84 in fine et Art L 121-84-6 C Conso Sous-section 3 Exécution du contrat Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-33 à L 224-42 C Conso Aucun changement, simple renumérotation – Art L 121-84 ali 1 et 2 ; – Art L 121-84-1 à L 121-84-5 ; – Art L 121-84-7 ali 2 et 3 ; – Art L 121-84-9 ; – Art L 121-84-10-1 ; – Art L 121-85 C conso Section 4 Services accessibles par l’intermédiaire des opérateurs de communication électroniques Sous-section 1 Services à valeur ajoutée Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-43 à L 224-56 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-42 à L 121-48 C Conso Sous-section 2 Renseignements téléphoniques Nouveaux articles Art L 224-57 C Conso Sous réserve du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d’une communication nationale ne peut être appliqué, par les opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis vers des services de renseignements téléphoniques. Art L 224-58 C Conso Lorsqu’ils proposent d’assurer la mise en relation à la suite de la fourniture d’un numéro de téléphone, les fournisseurs de renseignements téléphoniques ont l’obligation d’informer le consommateur du tarif de cette mise en relation. Cette information doit être fournie systématiquement et préalablement à l’acceptation expresse de l’offre de mise en relation par le consommateur. Section 5 Contrats conclus dans les foires et salons Non traité. Section 6 Transports et automobile Sous-section 1 Contrats de transport de déménagement Non traité Sous-section 2 Contrats de transport hors déménagement Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-65 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-105 C Conso Sous-section 3 Contrats de transport aérien Non traité Sous-section 4 Entretien et réparation automobile Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-67 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-117 C Conso Sous-section 5 Stationnement Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-68 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-116 C Conso Section 7 Contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d’échange Sous-section 1 Champ d’application et définitions Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-69 et L 226-70 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-60 et L 121-61 C Conso Sous-section 2 Publicité Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-71 et L 224-72 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-62 C Conso Sous-section 3 Information précontractuelle Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-73 à L 224-75 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-63 à L 121-65 C Conso Sous-section 4 Formation du contrat Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-76 à L 224-88 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-66 à L 121-78 C Conso Sous-section 5 Dispositions d’ordre public Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 224-89 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-79-5 C Conso Section 8 Contrats de courtage matrimonial Non traité Section 9 Contrats d’achats de métaux précieux Non traité Section 10 Contrats dans les domaines bancaire, financier et des assurances Non traité Section 11 Enseignement Non traité Section 12 Contrats portant sur les voyages à forfait Non traité Section 13 Contrats de prestations de soins médicaux Non traité Section 14 Contrats d’hébergement de personnes âgées et services d’aide et d’assistance à domicile Non traité Section 15 Contrats de services funéraires Non traité Titre III Loi applicable aux contrats transfrontaliers Non traité Titre IV Sanctions Chapitre 1er Conditions générales des contrats Section 1 Clauses abusives Sous-section 1 Sanctions civiles Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 241-1 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 132-1 in fine C Conso Sous-section 2 Sanctions administratives Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 241-2 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 132-2 C Conso Section 2 Reconduction des contrats de prestations de services Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 241-3 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 136-1 C Conso Section 3 Livraison et transfert de risque Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 241-4 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 138-3 C Conso Section 4 Obligation de conformité au contrat Sous-section 1 Sanctions civiles Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 241-5 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 211-17 C Conso Sous-section 2 Sanctions administratives Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 241-6 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 211-16-1 C Conso Chapitre 2 Règles de formation et d’exécution de certains contrats Section 1 Contrats conclus à distance et hors établissement Sous-section 1 Sanctions civiles Nouveaux articles Art L 242-1 C Conso Les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Art L 242-2 C Conso Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L 221-14 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu par voie électronique. Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-3 et L 242-4 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-21 ali 1 in fine et L 121-21-4 ali 3 C Conso. Sous-section 2 Sanctions pénales Nouvel article L 242-7 C Conso Le fait d’exiger ou d’obtenir du client, en infraction aux dispositions de l’article L 221-10 une contrepartie, un engagement ou d’effectuer des prestations de services avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 euros. » Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-5 à L 242-9 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-23 C Conso Sous-section 3 Sanctions administratives Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-10 à L 242-14 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-22 et L 121-22-1 C Conso Section 2 Dispositions particulières aux contrats conclus à distance Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-15 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-30 II ali 1 in fine C Conso Section 3 Opposition au démarchage téléphonique Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-16 C Conso Aucun changement, simple renumérotation L 121-22-1 C Conso Section 4 Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier Sous-section 1 Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié Non traité Sous-section 2 Contrats de services de communications électroniques I – Sanctions civiles Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-19 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-84-1 in fine C Conso II – Sanctions administratives Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-20 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-85-1 C Conso Sous-section 3 Services accessibles par l’intermédiaire des opérateurs de communications électroniques Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-21 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-49 C Conso Sous-section 4 Contrats conclus dans les foires et salons Non traité Sous-section 5 Transport et automobile Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-24 et L 242-25 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-119 C Conso Sous-section 6 Contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d’échange I – Sanctions civiles Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-26 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 121-79-1 in fine C Conso II – Sanctions pénales Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 242-27 à L 242-31 C Conso Aucun changement, simple renumérotation – Art L 121-79-2 C Conso – Art L 121-79-3 C Conso – Art L 121-79-4 C Conso Sous-section 7 Contrats de courtage matrimonial Non traité Sous-section 8 Contrats d’achat de métaux précieux Non traité Sous-section 9 Contrats dans le domaine bancaire, financier et des assurances Non traité Sous-section 10 Enseignement Non traité Sous-section 11 Contrats de prestations de soins médicaux Non traité Sous-section 12 Contrats de services funéraires Non traité Titre V Dispositions relatives à l’Outre-mer Non traité Livre III Crédit Non traité Livre IV Conformité et sécurité des produits et services Titre 1er CONFORMITE Chapitre 1er Obligation générale de conformité Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 411-1 et L 411-2 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 212-1 et Art L 217-5 C Conso Chapitre 2 Mesures d’application Section 1 Mesures générales Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 412-1 et L 412-2 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 214-1 et L 214-3 C Conso Section 2 Mesures spécifiques Nouveaux articles Art L 412-3 C Conso Les conditions dans lesquelles la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le règlement UE n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre modifié concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements CE n° 1924/2006 et CE n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement CE n° 608/2004 de la Commission peut être accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire sont fixées à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique. » Art L 412-4 C Conso Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine est obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l’état brut ou transformé. La liste des produits concernés et les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. » Art L 412-5 C Conso Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine est obligatoire pour toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé. Les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. » Chapitre 3 Falsification et infractions relatives aux produits Amélioration des Art L 213-1 à L 213-4 C Conso Nouveaux articles Art L 413-1 C Conso Il est interdit 1° De falsifier des produits servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ; 2° D’exposer, de mettre en vente ou de vendre des produits servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons et des produits agricoles ou naturels, sachant qu’ils sont falsifiés, corrompus ou toxiques ; 3° D’exposer, de mettre en vente ou de vendre, en connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des produits servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles ou naturels ; 4° D’inciter à l’emploi des produits, objets ou appareils mentionnés au 3° par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques. L’infraction est constituée même au cas où la falsification nuisible est connue de l’acheteur ou du consommateur. » Art L 413-2 C Conso Il est interdit de détenir, sans motif légitime, dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l’alimentation humaine ou animale 1° Des poids ou instruments de mesure faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ; 2° Des produits servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons, des produits agricoles ou naturels dont le détenteur sait qu’ils sont falsifiés, corrompus ou toxiques ; 3° Des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des produits servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles ou naturels. » Art L 413-3 C Conso Les dispositions des articles L. 413-1 et L. 413-2 ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus. » Art L 413-4 C Conso Il est interdit d’apposer ou de faire apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque sur des produits, de fausses indications concernant le nom du fabricant, la raison sociale ou le lieu de fabrication. » Art L 413-5 C Conso Il est interdit à tout professionnel d’exposer ou de mettre en vente des produits marqués de noms faux ou altérés. » Art L 413-6 C Conso Il est interdit de supprimer, masquer, altérer ou modifier frauduleusement de quelque façon que ce soit, les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. » Art L 413-7 C Conso Il est interdit d’exposer, mettre en vente, vendre ou détenir dans des locaux utilisés à des fins professionnelles, des marchandises dont les signes d’identification ont été altérés. » Art L 413-8 C Conso Il est interdit, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, d’apposer ou d’utiliser une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s’ils sont étrangers, qu’ils ont été fabriqués en France ou qu’ils sont d’origine française et, dans tous les cas, qu’ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le produit porte, en caractères manifestement apparents, l’indication de la véritable origine. En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l’adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d’origine. » Art L 413-9 C Conso Il est interdit de faire croire à l’origine française de produits étrangers ou, pour tous produits, à une origine différente de leur véritable origine, par addition, retranchement ou par une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le produit, par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, par la production de factures ou de certificats d’origine mensongers, par une affirmation verbale ou par tout autre moyen. » Chapitre 4 Dispositions relatives à certains établissements Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 414-1 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 218-6 C Conso Titre II SECURITE Chapitre 1er Obligation générale de sécurité Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 421-1 à L 421-7 C Conso Nouvel article L 421-4 C Conso Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l’ensemble des obligations de sécurité prévues au présent titre. » Aucun changement, simple renumérotation – Art L 221-1 – Art L 221-1-1 – Art L 222-1 – Art L 222-2 – Art L 222-3 Chapitre 2 Mesures d’application Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 422-1 à L 422-4 C Conso Aucun changement, simple renumérotation – Art L 221-2 – Art L 221-3 – Art L 217-1-1 – Art L 221-11 Chapitre 3 Obligations des producteurs et des distributeurs Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 423-1 à L 423-4 C Conso Aucun changement, simple renumérotation – Art L 221-1-2 – Art L 221-1-3 – Art L 221-1-4 Chapitre 4 Dispositions communes Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 424-1 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 216-12 C Conso Titre III VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES Chapitre 1er Appellations d’origine Section 1 Définition et condition d’utilisation Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 431-1 à L 431-2 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 115-1 et L 115-16 C Conso Section 2 Utilisation du logo appellation d’origine contrôlée » Nouvel article Art L 431-3 C Conso Un signe d’identification visuelle officiel, dénommé logo appellation d’origine contrôlée », au sens du 2 de l’article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, est utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée, à l’exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires. Le modèle du logo officiel et ses modalités d’utilisation sont déterminés par décret en Conseil d’Etat, après consultation de l’Institut national de l’origine et de la qualité mentionné à l’article L. 642-5 du code rural et de la pêche maritime. » Section 3 Protection administrative Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 431-4 à L 431-5 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 115-2, L 115-3 et L 115-7 C Conso Section 4 Protection judiciaire Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 431-6 à L 431-7 C Conso Nouvel article Art L 431-7 C Conso Les personnes, syndicats et associations mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 431-6 qui se prétendent lésés par les faits prohibés par les articles L. 431-2 et L. 431-4 peuvent se constituer partie civile conformément aux dispositions du code de procédure pénale. » Aucun changement, simple renumérotation Art L 115-8 Chapitre 2 Autres signes d’identification de l’origine et de la qualité Section 1 Label rouge Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 432-1 à L 432-2 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 115-19 et L 115-20 C Conso Section 2 Appellation d’origine protégée, indication géographique protégée, spécialité traditionnelle garantie Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 432-3 à L 432-4 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 115-21 et L 115-22 C Conso Section 3 Agriculture biologique Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 432-5 à L 432-6 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 115-23 et L 115-24 C Conso Section 4 Utilisation simultanée d’une marque et d’un mode de valorisation Nouvel article Art L 432-7 C Conso Les conditions d’utilisation simultanée, pour l’étiquetage d’une denrée alimentaire ou d’un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l’exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d’une marque commerciale et d’une référence à l’un des modes de valorisation mentionnés à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » Chapitre 3 Certification de conformité Section 1 Produits agricoles et denrées alimentaires Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 433-1 à L 433-2 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 115-25 et L 115-26 C Conso Section 2 Services et produits autres qu’agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 433-3 à L 433-4 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 115-27 à L 115-30 et Art L 115-32 à L 115-33 C Conso Titre IV FRAUDE Chapitre unique Tromperies Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 441-1 à L 441-2 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 213-1 et L 213-4-1 C Conso Titre V SANCTIONS Chapitre 1er Conformité Section 1 Falsifications Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 451-1 à L 451-8 C Conso Nouvel article Art L 451-8 C Conso Le défaut de diffusion dans le délai imparti des messages prévus à l’article L. 451-7 est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. » Aucun changement, simple renumérotation – Art L 213-1 – Art L 213-2 – Art L 213-4 – Art L 213-6 – Art L 216-8 Section 2 Infractions relatives aux produits Nouveaux articles Nouvelles sanctions correspondant aux nouvelles interdictions Art L 451-9 C Conso La violation des interdictions prévues à l’article L. 413-4 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. » Art L 451-10 C Conso La violation des interdictions prévues à l’article L. 413-5 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. » Art L 451-11 C Conso La violation des interdictions prévues à l’article L. 413-6 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. » Art L 451-12 C Conso La violation des interdictions prévues à l’article L. 413-7 est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 150 000 euros. » Art L 451-13 C Conso La violation des interdictions prévues à l’article L. 413-8 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. » Art L 451-14 C Conso La violation des interdictions prévues à l’article L. 413-9 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. » Art L 451-15 C Conso Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 451-9 à L. 451-14 encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 451-9 à L. 451-14 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. » Art L 451-16 C Conso En cas de condamnation pour les faits punis aux articles L. 451-9 à L. 451-12, le tribunal peut en outre ordonner l’affichage et la diffusion du jugement dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. » Section 3 Dispositions relatives à certains établissements Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 451-17 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 218-7 C Conso Chapitre 2 Sécurité Nouveaux articles Art L 452-1 C Conso Le fait d’exporter vers un pays tiers à l’Union européenne une denrée alimentaire préjudiciable à la santé ou un aliment pour animaux qui est dangereux, en méconnaissance des dispositions de l’article 12 du règlement CE n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 600 000 euros. Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » Art L 452-2 C Conso Les personnes physiques coupables du délit puni à l’article L. 452-1 encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, du délit puni à l’article L. 452-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » Art L 452-3 C Conso En cas de condamnation pour les faits réprimés à l’article L. 452-1, le tribunal peut prononcer en outre 1° L’affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal ; 2° La diffusion d’un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ; 3° Le retrait des produits sur lesquels a porté l’infraction et, dans les mêmes conditions, l’interdiction de la prestation de services. Lorsque l’affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l’exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l’affichage. » Art L 452-4 C Conso Le défaut de diffusion dans le délai imparti des messages prévus à l’article L. 452-3 est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. » Art L 452-5 C Conso Le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, alors qu’il a connaissance qu’un produit ou une denrée alimentaire, autre qu’un produit d’origine animale ou une denrée en contenant, qu’il a importé, produit, transformé ou distribué est préjudiciable à la santé humaine ou qu’un aliment pour animaux autre qu’un aliment pour animaux d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale qu’il a importé, produit, transformé ou distribué est dangereux, est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 600 000 euros. Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » Art L 452-6 C Conso Les personnes physiques coupables du délit puni à l’article L. 452-5 encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, du délit puni à l’article L. 452-5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. » Chapitre 3 Valorisation des produits et services Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 453-1 à L 453-10 C Conso Aucun changement, simple renumérotation Art L 115-16 C Conso Chapitre 4 Fraudes Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 454-1 à L 454-7 C Conso Nouveaux articles Art L 454-6 C Conso Le délit prévu à l’article L. 441-2 est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Les personnes physiques encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. » Art L 454-7 C Conso En cas de condamnation pour les délits punis aux articles L. 454-1 à L. 454-3 et L. 454-6, le tribunal peut prononcer en outre 1° L’affichage et la diffusion de la décision dans les conditions à l’article 131-35 du code pénal ; 2° La diffusion d’un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ; 3° Le retrait des produits sur lesquels a porté l’infraction et, dans les mêmes conditions, l’interdiction de la prestation de services. Lorsque l’affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l’exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l’affichage. » Aucun changement, simple renumérotation Art L 213-1 ; L 213-2 et L 213-2-1 C Conso Chapitre 5 Dispositions communes Texte ordonnance Texte Code de la consommation Art L 455-2 C Conso Nouvel article Art L 455-1 C Conso La suspension de commercialisation des marchandises qui ont donné lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions des titres I, II et IV et des textes pris pour leur application peut être ordonnée par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure est exécutoire nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction ou devant la cour d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. La chambre de l’instruction ou la cour d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision frappée d’appel. Si la chambre de l’instruction ou la cour d’appel n’a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit. » Aucun changement, simple renumérotation Art L 213-5 C Conso Titre VI Dispositions relatives à l’outre-mer Non traité Livre V Pouvoirs d’enquête et suites données aux contrôles Non traité RECOMMANDÉ POUR VOUS Free Mobile € d'amende pour violation du RGPDWish la plateforme réplique face à son déréférencementIncendie OVH indemnisation des pertes de donnéesRéforme de la procédure civile les 5 points à retenirLes 4 points à retenir de la réforme du droit des marques

article l 121 24 du code de la consommation